Sont exposées dans cet article, les conditions de cumul emploi-retraite, concernant les assurés relevant du régime de retraite de base obligatoire, du régime général de la sécurité sociale.
En principe, et sauf quelques exceptions, il n’est pas possible de prendre sa retraite, tout en poursuivant l’activité exercée, que ce soit une activité salariée ou non-salariée. Le bénéfice des droits à la retraite est soumis à une obligation de cessation définitive d’activité (I). En revanche, la reprise d’une activité par les assurés ayant obtenu leur retraite est possible sous réserve de respecter certaines conditions (II).
I) L’obligation de cessation d’activité.
L’obligation de cessation définitive d’activité imposée pour le service de la retraite (A), souffre de quelques exceptions (B).
A) Le principe.
Par principe, pour les personnes affiliées au régime général de la sécurité sociale, que ce soit en tant que salarié ou non-salarié, l’article L161-22 du code de la sécurité sociale subordonne le service de la pension de retraite à la cessation définitive d’activité, qui se matérialise par la rupture du contrat de travail pour le salarié, et par la cessation de l’activité exercée pour le non-salarié.
Depuis le 1er janvier 2015, la condition de cessation d’activité est considérée comme remplie, si et seulement si, l’assuré cesse l’ensemble de ses activités professionnelles rémunérées, qu’elles soient salariées ou non, quelque soit le régime de retraite applicable à ces activités.
Par ailleurs, il convient d’avoir atteint l’âge requis pour l’ouverture des droits à la retraite, âge qui ne peut être inférieur à 55 ans (article R161-18 du code de la sécurité sociale).
L’assuré doit justifier de la cessation de son ou ses activités rémunérées, à la date de sa demande de liquidation de la pension de retraite.
En cas d’exercice d’une activité non-salariée, l’assuré doit justifier de cette cessation d’activité par tout moyen (certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, procès-verbal d’assemblée générale prenant acte de la démission du gérant minoritaire ou égalitaire d’une SARL…).
En cas d’activité salariée, l’assuré doit produire une attestation su l’honneur mentionnant la date de cessation de l’activité auprès du ou des employeurs dont il relevait au cours des six mois précédant la date d’effet de la pension.
Le versement de la pension de retraite prend effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation d’activité.
En de poursuite de son activité, la retraite est liquidée pour ordre, mais le versement de la pension de retraite est suspendue jusqu’au respect de la condition de cessation d’acticité.
B) Les exceptions.
Cette obligation de cessation d’activité professionnelle ne s’applique pas aux activités bénévoles, c’est-à-dire aux activités qui ne donnent pas lieu à rémunération soumise à cotisations (que ces cotisations résultent d’une affiliation volontaire ou obligatoire au régime générale de la sécurité sociale), ou activités qui n’entrainent aucune affiliation au régime de retraite de base (exemples : Président ou Directeur Général de SA non rémunéré, gérant minoritaire ou égalitaire non rémunéré….).
Ces activités bénévoles peuvent être maintenues, parallèlement à la liquidation des droits à la retraite.
Par ailleurs, l’article L161-22 du code de la sécurité sociale prévoit une liste d’activités qui échappent à l’obligation de cessation d’activité et qui peuvent donc, par exception, être poursuivies malgré la liquidation des droits à la retraite :
• Les activités d’artistes auteurs interprètes entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale ;
• Les activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;
• La participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d’un texte législatif ou réglementaire ;
• Les activités exercées par les chefs d’entreprise dans le cadre d’une transmission d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale en vertu de l’article L. 634-6-1 du code de la sécurité sociale ;
• Les activités d’hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux ;
• Les activités de parrainage dans les DOM définies à l’article L. 811-2 du code du travail ;
• Les activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à leur demande par des médecins ou infirmiers en retraite, dans la limite d’une durée et d’un plafond prévus par décret en Conseil d’Etat.
• Les activités procurant de faibles revenus ;
• Les activités qui procurent un logement à l’assuré ;
II) La reprise d’une activité dans le cadre du dispositif cumul emploi-retraite.
Postérieurement au bénéfice de la retraite, il est possible de reprendre une activité, dans le cadre du dispositif de cumul emploi-retraite total (A) ou du dispositif de cumul emploi-retraite plafonné (B).
A) Le dispositif de cumul emploi-retraite total.
L’article L161-22 du code de la sécurité sociale prévoit que la retraite peut être entièrement cumulée avec la reprise d’une activité professionnelle, sans plafond de rémunération et sans délai à respecter, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :
– L’assuré doit avoir atteint l’âge légal de la retraite pour pouvoir bénéficier d’une retraite à taux plein, de plein droit (entre 65 ans et 67 ans selon l’année de naissance), ou doit justifier de l’âge requis et de la durée d’assurance requise pour le bénéfice d’une retraite à taux plein.
– L’assuré doit avoir liquidé l’ensemble de ses pensions de retraites personnelles, obligatoires et complémentaires, tous régimes confondus.
B) Le dispositif de cumul emploi-retraite plafonné.
En cas d’obtention de la retraite, sans que les conditions susvisées soient remplies (absence de bénéfice d’une pension de retraite à taux plein ou absence de liquidation de l’ensemble des retraites personnelles), la reprise d’une activité professionnelle est néanmoins possible, mais soumise aux restrictions suivantes :
– Le respect d’un délai de carence lorsque l’activité est reprise auprès de l’employeur ou de l’entreprise auprès de laquelle l’assuré exerçait son activité avant le bénéfice de la retraite.
La reprise d’une activité rémunérée, salariée ou non, n’est autorisée auprès de l’ancien employeur ou auprès de la même entreprise, qu’au plus tôt 6 mois révolus après la date d’entrée en jouissance de la pension de retraite.
Les activités antérieures prises en considération pour apprécier ce délai de carence sont celles exercées au cours des 6 mois précédant la date d’effet de la pension de retraite.
En revanche, en cas de reprise d’une activité salariée pour le compte d’un employeur différent de celui dont relevait l’assuré au cours des six mois précédant le bénéfice de la retraite ou en cas de reprise d’une activité non salariée, pour le compte d’une entreprise autre que celle dont l’assuré relevait au cours des six mois précédant le bénéfice de la retraite, le délai de carence de six mois de s’applique pas.
De même, en cas de reprise d’une activité bénévole (que ce soit auprès du même employeur ou de la même entreprise, ou non), c’est-à-dire qui ne donne pas lieu à une rémunération soumise à cotisations, ou qui n’entraine aucune affiliation, le délai de carence ne s’applique pas.
Ainsi, par exemple, dès l’obtention de la retraite, il est possible de reprendre une activité de gérance minoritaire ou égalitaire, non rémunérée, auprès de la même société.
– Le respect d’un plafond de ressources.
L’article L161-22 de code de la sécurité sociale autorise, dans ce cas, la reprise d’une activité procurant des revenus, si ces derniers ajoutés aux pensions de retraite servies par le régime de base restent inférieurs à :
• 160 % du SMIC mensuel ([1820 heures x smic horaire 2017] / 12 = 1480,27 €), soit 2 368,43 € brut, en 2017,
• ou, au dernier salaire d’activité (calculé sur la base des trois derniers mois d’activité), si cette limite est plus favorable.
En cas d’activité antérieure exercée à temps partiel, le revenu pris en compte est celui équivalent pour une activité exercée à temps plein.
Le non-respect de ces conditions entraine la suspension du versement de la pension de retraite, et ce, jusqu’au respect des dites conditions.
Dans le mois suivant celui de la reprise d’activité, l’assuré doit en faire la déclaration par écrit auprès de l’organisme qui sert la pension de retraite. Il doit déclarer les coordonnées de l’entreprise ou de l’employeur auprès duquel il a repris une activité et la date de commencement de cette dernière.