La fin du feuilleton du non affilié et des prélèvements sociaux ?
La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a jugé le 26 février 2015 que les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine relevaient du Règlement Européen 1408/71 du 14 juin 1971. En
conséquence, le régime fiscal français ne pouvait assujettir à ces prélèvements les revenus du patrimoine de personnes bénéficiant d’une protection sociale à l’étranger (Jurisprudence de RUYTER).
Cette décision, rendue suite à une saisine de la CJUE sur question préjudicielle du Conseil d’Etat, a été suivie du ralliement dudit Conseil à cette interprétation.
En effet, dans une décision du 27 juillet 2015, la Haute Autorité a jugé qu’un contribuable résident de France, affilié uniquement à un régime social étranger et donc relevant du règlement européen, ne pouvait être soumis en France aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine.
En conséquence, les résidents fiscaux en France, exerçant une activité dans un autre état de l’Union Européenne ou dans un état de l’Espace Economique Européen (Norvège, Islande et Liechtenstein) mais aussi en Suisse, et y étant affilié exclusivement, ne devaient donc pas être soumis aux prélèvements sociaux.
Les non-résidents fiscaux en France mais résidents des territoires ou états précités sont bien entendu concernés par cette jurisprudence dès lors qu’ils peuvent justifier de leur affiliation exclusive hors de France mais dans les états précités.
En effet, hors ces pays, a priori point de salut mais des recours sont en cours.
Cette jurisprudence ne pouvait laisser BERCY sans réaction compte tenu de l’impact des recettes liées aux prélèvements sociaux.
La solution résidait dans le changement d’affectation budgétaire des prélèvements sociaux.
L’article 24 de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale procède à ce changement d’affectation.
Par application de ces nouvelles dispositions, l’ensemble des prélèvements sociaux (au taux global de 15,50%) comprenant la CSG (8,20%), la CRDS (0,50%), le prélèvement social (4,50%), sa contribution additionnelle CSA (0,30%) et le prélèvement de solidarité (2%) sur les revenus du patrimoine (revenus fonciers, plus-values de cession de valeur mobilières…) et sur les revenus de placement (revenus mobiliers, plus-values immobilières…) cesse d’être affecté aux branches générales de la Sécurité Sociale (CNAM, CNAF et CNAV) pour être affecté au seul financement de prestations sociales non contributives (FSV, CADES et CNSA).
Dès lors, les prélèvements sociaux concerneront tous les résidents français, affiliés ou non.
Les non-résidents continueront aussi à y être soumis pour les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française.
Cette loi semble donc tourner définitivement la page du feuilleton.
Toutefois, la loi vise les revenus de placement de 2016 et les revenus du patrimoine de 2015.
Faute de validation rétroactive, les contribuables imposés à tort disposent encore d’une possibilité de réclamation.
Notre cabinet saura utilement vous conseiller, vous assister et vous représenter dans ces démarches.
S. CRAS