Il est exposé dans cet article, les conditions de cumul emploi-retraite, concernant le régime de retraite de base obligatoire, pour les assurés relevant du régime des travailleurs indépendants.
Concernant les assurés relevant des régimes de retraites des artisans, industriels et commerçants, l’article L634-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale subordonne le service de la pension de retraite à la cessation des activités relevant de ce régime (A).
Toutefois, le maintien d’une telle activité, en cas d’obtention de la retraite, est toléré et la reprise d’une telle activité, après obtention de la retraite, est également possible, sous réserve de respecter certaines conditions (B).
A) Le principe de cessation d’activité.
L’article L634-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale relatif à la retraite des artisans, industriels et commerçants renvoie au principe de cessation définitive d’activité posée par l’article L161-22 du même code.
Par ailleurs, il convient d’avoir atteint l’âge requis pour l’ouverture des droits à retraite, âge qui ne peut être inférieur à 55 ans (article R634-2 du code de la sécurité sociale).
Les activités concernées par cette obligation de cessation définitive, sont uniquement celles assujetties au régime de retraite des artisans, industriels et commerçants.
La poursuite d’une activité relevant d’un autre régime de retraite que celui des travailleurs indépendants, et son cumul avec la retraite, sont possibles et ne sont soumis à aucune condition.
L’assuré doit justifier de la cessation de son ou ses activités relevant du régime de retraite des artisans, industriels et commerçants, par tout moyen, à la date de sa demande de liquidation de la pension de retraite.
Le versement de la pension de retraite prend effet le premier jour du mois celui au cours duquel est intervenue la cessation d’activité.
B) Le maintien ou la reprise d’une activité relevant du même régime dans le cadre du dispositif emploi-retraite.
La liquidation des droits à la retraite, dans le cadre du régime des artisans, industriels et commerçants, ne fait pas obstacle au maintien ou à la reprise d’une activité réduite, dans le cadre du dispositif emploi-retraite plafonné (1)
L’assuré peut même, sous certaines conditions, cumuler sans limite de ressources, ses droits à la retraite avec une activité maintenue ou reprise (2).
1.Le cumul emploi-retraite plafonné.
L’article L 634-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale prévoit que le service de la retraite des commerçants ne fait pas obstacle à l’exercice d’une activité procurant des revenus inférieurs à des seuils adaptés selon les zones géographiques concernées et déterminées dans des conditions fixées par décret.
Ainsi, dans le cadre du régime du cumul emploi-retraite plafonné, la pension de retraite peut être servie, sans cessation préalable de l’activité, si les revenus procurés par cette activité sont inférieurs au seuil fixé par l’article D 634-11-2 du code de la sécurité sociale, à savoir :
- Ces revenus professionnels non salariés procurés par l’exercice d’une activité, postérieurement à l’entrée en jouissance de la pension, ne doivent pas excéder la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale, plafond annuel rapporté à la durée de cet exercice lorsque cette durée est inférieure à un an.
- Dans les zones de revitalisation rurales et dans les zones urbaines sensibles, cette limite est portée au plafond annuel de la sécurité sociale.
La reprise d’une telle activité réduite, après le service des droits à la retraite est également possible, dans les mêmes conditions. Il est conseillé à l’assuré d’informer l’organisme de retraite de cette reprise d’activité limitée.
En 2017, le plafond annuel de la sécurité sociale était de 39 228 €. Le demi-plafond s’élève donc à 19 614 €.
L’article D 634-11-2 du code de la sécurité sociale précise que lorsque l’exercice de l’activité cumulé avec la retraite est d’une durée inférieure à un an, le montant du demi-plafond annuel de la sécurité sociale est réduit à proportion de la durée de l’exercice professionnel concerné par le cumul.
Les textes ne définissent pas s’il s’agit d’une proratisation en jours ou en mois civils entiers.
Suivant la circulaire RSI 2007-109 du 16 août 2007, n° 3.2.2, pour les industriels et commerçants, la règle de proratisation en jours a été retenue et pour les artisans, la règle de proratisation en mois a été retenue.
Pour l’appréciation du respect de ce demi-plafond proratisé, il convient de retenir les revenus d’activité perçus sur la durée de l’exercice professionnel cumulé à la retraite, c’est-à-dire les revenus professionnels procurés postérieurement à l’entrée en jouissance de la pension de retraite.
En cas de dépassement du plafond de ressources fixés par l’article D634-11-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a l’obligation d’en informer l’organisme de retraite.
Le dépassement du plafond de ressources entraine la suspension du versement de la pension de retraite de base, à compter du premier jour du mois, suivant celui au cours duquel a eu lieu le maintien ou la reprise d’activité ayant généré le dépassement du seuil.
La durée de la suspension pouvant être prononcée est régie par les dispositions de l’article D 634-11-5 du Code de la sécurité sociale, qui prévoit que la suspension de la pension prend effet pour un nombre de mois égal au rapport entre le montant du dépassement constaté et le montant mensuel net de la pension, arrondi à l’entier inférieur, sans que ce nombre puisse être inférieur à un, ni supérieur au nombre de mois durant lesquels, au cours de l’année pour laquelle le dépassement est constaté, l’assuré a poursuivi ou repris une activité artisanale ou commerciale.
2. Le cumul emploi-retraite libéralisé.
L’assuré, travailleur indépendant, peut cumuler ses droits à la retraite avec le maintien ou la reprise d’une activité relevant du régime des travailleurs indépendants, sans conditions, ni plafond de ressources, s’il remplit les conditions cumulatives suivantes :
- L’assuré doit justifier de l’âge légal de la retraite pour pouvoir bénéficier d’une retraite à taux plein, de plein droit (entre 65 ans et 67 ans selon l’année de naissance), ou justifier de l’âge requis et de la durée d’assurance requise pour le bénéficie d’une retraite à taux plein.
- Avoir liquidé l’ensemble de ses pensions de retraites personnelles, obligatoires et complémentaires, tous régimes confondus.
Le travailleur indépendant doit informer l’organisme de retraite du maintien d’une activité ou d’une reprise d’activité dans le cadre du cumul emploi-retraite libéralisé, dans le délai d’un mois qui suit la date d’entrée en jouissance de la retraite, en cas de maintien, ou, en cas de reprise d’activité, dans le mois qui suit la reprise de l’activité (attestation sur l’honneur de cumul emploi-retraite libéralisé).
En cas de non-respect de ces conditions, l’assuré est soumis au régime du cumul emploi-retraite plafonné.